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COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE
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Le Financement de la Communauté |
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| La Communauté est dotée de ressources propres provenant d'un mécanisme de financement en vigueur depuis le 1er janvier 2002 et basé sur un prélèvement à opérer sur les droits d'importations hors zone CEMAC appelé Taxe Communautaire d'Intégration (TCI). Les ressources financières qui proviennent de cette perception sont destinées à financer le fonctionnement des institutions et organes de la Communauté d'une part et à alimenter le Fonds de Développement avec ses deux volets compensation des pertes de recettes des Etats membres et financement des projets intégrateurs, d'autre part. Tenant compte de l'expérience du passé, et afin d'éviter que le fonctionnement de la Communauté ne soit miné par le défaut de versement des contributions prévues, les textes organiques de la CEMAC prévoient une mesure de discipline aux termes de laquelle le défaut d'honorer ses engagements financiers peut entraîner à l 'encontre de l'Etat redevable des sanctions allant de la privation du droit aux votes lors des assises des Institutions et Organes de la Communauté à la privation du bénéfice des avantages prévus au titre du Traité et des Conventions de l'UEAC et de l'UMAC. A
ACTE ADDITIONNEL N° 03/00-CEMAC 046-CM-05
Instituant un mécanisme autonome de financement de la Communauté.
LE CONFERENCE DES CHEFS D’ETAT
Vu le Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale du 16 Mars 1994 et son additif en date du 5 juillet 1996;
Vu la Convention régissant l’Union Economique de l’Afrique Centrale (UEAC) et ses articles 28 et 29 alinéa 2,
Vu l’acte 1/93/UDEAC-573-CD-SEI portant adoption d’un système de ressources permanentes de l’Union et ses textes d’application,
Vu le Règlement n° 10/99/UEAC-023-CM-02 portant mise en place du Fonds de Développement de la Communauté,
Considérant la nécessité de consolider les acquis et de mobiliser des ressources plus substantielles pour la réalisation des objectifs de la Communauté,
Sur proposition du Secrétariat Exécutif
En sa séance du 14 Décembre 2000
ADOPTE
L’Acte Additionnel la teneur suit :
Article 1er En renforcement du mécanisme actuel de financement de la Communauté, il est institué une taxe ou prélèvement communautaire d’Intégration (TCI/P).
La TCI/P est une taxe d’affectation spéciale, instituée dans tous les Etats membres aux fins de financement du processus d’intégration régionale. Elle fait partie intégrante du tarif des Douanes de la CEMAC.
Article 2 : Champ d’application matériel de la TCI/P
La TCI/P s’applique aux importations des Etats membres de produits originaires des pays tiers, mis à la consommation.
Article 3 : Exonérations
Sont exonérés de la TCI/P :
Ø Les effets personnels des voyageurs régulièrement admis en franchise des droits et taxes d’entrée dans les Etats membres ; Ø Les aides et dons, à caractère alimentaire, médical ou paramédical ; Ø Les produits pharmaceutiques, ainsi que les matériels et équipements à usage médical, destinés à la médecine humaine ou vétérinaire ; Ø Les matériels et fournitures à usage scolaire ou universitaire ; Ø Les matériels, équipements et fournitures importés par les Centres et Institutions de Recherche Scientifique et Technique, agréés ou reconnus comme tels ; Ø Les matériels et matériaux acquis sur financements extérieurs, sous réserve d’une clause expresse exonératoire de tout prélèvement fiscal ou parafiscal ; Ø Les biens importés par les entreprises bénéficiaires d’un régime fiscal, en cours à la date d’entrée en vigueur du présent Acte Additionnel ; Ø Les marchandises en transit ; Ø Les biens détruits ou avariés dans les entrepôts et sous la responsabilité de l’administration des douanes.
Article 4 : Bases taxables
La TCI/P est liquidée sur la valeur en douane ou la valeur CAF.
Article 5 : Taux de liquidation
Le taux de la TCI/P est fixé à 1 %; il pourra être modifié à la hausse ou à la baisse par Règlement du Conseil des Ministres.
Article 6 : Compétences administratives
L’assiette, la liquidation de la TCI/P ainsi que la collecte des titres de paiement sont de la compétence exclusive des administrations nationales des Douanes des Etats membres.
A cet effet, les dites administrations tiennent une comptabilité régulière de toutes les opérations effectuées par elles au titre de la TCI/P, et en assurent la conservation des pièces justificatives, aux mêmes conditions que pour les droits et taxes d’Etat liquidés au cordon douanier.
Article 7 : Sûretés et privilèges
Les sûretés et privilèges accordés aux Trésors Nationaux en matière de recouvrement des créances fiscales de l’Etat sont étendus aux droits régulièrement liquidés au titre de la TCI/P.
Article 8 : Mise à disposition et affectation des ressources
Les titres de paiement de la TCI/P sont déposés quotidiennement pour encaissement par les Administrations Nationales des Douanes dans les comptes ouverts au nom de la CEMAC dans les Agences Nationales de la BEAC.
Article 9 : Les recettes annuelles de la TCI/P sont affectées, au paiement des contributions des Etats membres :
- aux budgets du Secrétariat Exécutif et des Organismes Spécialisés de l’UEAC, si leur statut ne dispose pas autrement; - aux budgets de fonctionnement des Institutions instaurées par le Traité; - aux dotations du Fonds de développement ; - et à toute autre action décidée par les Organes délibérants de la Communauté.
Article 10 : Les budgets, dotations et autres allocations énumérés à l’article 9 ci-dessus sont fixés annuellement par le Conseil des Ministres :
· de manière égalitaire pour les budgets du Secrétariat Exécutif, des Organismes Spécialisés et des Institutions. · sur la base d’un pourcentage correspondant à la part de chaque Etat membre dans les exportations intra-communautaires de produits classés en catégories 1, 2, 3, et 4 du tarif des Douanes pour le budget du Fonds de développement. · les modalités d’utilisation des ressources du Fonds ainsi que celles de son fonctionnement sont fixées par un texte particulier.
Article 11 : Disponibilité des recettes
Les retraits cumulés du Secrétariat Exécutif sur les comptes recevant les produits de la TCI/P se font dans la limite du montant total des contributions et dotations dues par chaque Etat membre.
Article 12 : En application des dispositions de l’article 11 qui précède, l’Acte d’approbation du budget, signé par le Président du Conseil des Ministres, précise les contributions annuelles de chaque Etat, et est notifié par le Secrétaire Exécutif au Ministre des Finances et au Gouverneur de la BEAC pour suivi.
Article 13 : Excédents et déficits
Les éventuels excédents de recettes de la TCI/P sur le total des contributions et dotations dues, appartiennent à l’Etat concerné qui pourra (i) les utiliser aux fins de paiement de ses arriérés de contributions ou, (ii) en disposer par le biais d’un titre de paiement (chèque) émis par le Secrétariat Exécutif de la Communauté.
Article 14 : En cas de déficit, l’Etat membre concerné prend à sa charge et sur son budget, la différence entre le montant total de ses contributions et les recettes enregistrées dans le compte CEMAC ouvert à la Banque Centrale au titre de la TCI/P.
En dernier recours, le recouvrement se fait, conformément à l’article 31 du Traité, par débit automatique du compte du Trésor de l’Etat concerné par la BEAC.
Article 15 : Contrôle et traitement du contentieux
Les règles, les procédures et les compétences définies dans chaque Etat membre en matière de contrôle et de traitement du contentieux des droits d’entrée sont applicables aux opérations d’assiette, de liquidation et de recouvrement de la TCI/P.
Le conseil des Ministres fixera, en temps opportun, les niveaux en pourcentage d’excédents et de déficits à partir desquels il sera procédé à un ajustement de l’assiette ou du taux de la TCI/P.
Article 16 : Les éventuels litiges entre les Administrations Fiscales Nationales et les Opérateurs Economiques redevables portant sur l’assiette, la liquidation et le recouvrement de la TCI/P sont de la compétence exclusive des juridictions nationales.
Article 17 : Les infractions relatives à la TCI/P sont constatées, poursuivies et réprimées en matière de douane.
Article 18 : En cas d’action en justice, les intérêts de la Communauté sont représentés et défendus par les Administrations Fiscales Nationales. Les jugements et arrêts sont opposables au Secrétariat Exécutif, au prorata de sa part dans les montants en litige.
Article 19 : Le Secrétariat Exécutif dispose d’un droit de regard sur toutes les opérations effectuées par les Administrations Fiscales Nationales au titre de la TCI/P. Il procède par recoupement avec les livres comptables desdites Administrations au constat :
- de l’évolution de la base imposable ; - du montant des droits liquidés ; - des montants recouvrés ; - des virements ou versements des recettes dans les comptes CEMAC ; - du respect par les Etats membres des règles édictées par le présent Acte Additionnel.
Article 20 : Le Secrétariat Exécutif soumet annuellement aux Organes délibérants de la Communauté un rapport détaillé des résultats enregistrés. Il propose, le cas échéant, toutes les modifications jugées par lui nécessaires ou demandées par l’un quelconque des Etats membres.
Article 21 : Les Etats membres notifient au Secrétariat Exécutif les copies ou extraits des textes nationaux d’application de la TCI/P.
Article 22 : Les litiges entre Etats membres, ou entre le Secrétariat Exécutif et un ou plusieurs Etats membres sur l’interprétation ou les modalités d’application du présent Acte Additionnel sont de la compétence de la Cour de Justice de la Communauté.
Article 23 : Le présent Acte Additionnel abroge et remplace l’Acte n° 1/93/UDEAC-573-CD-SE1 du 17 Mai 1993 portant adoption du système de ressources permanentes de l’Union et ses conventions connexes, ainsi que les dispositions de l’article 2 du Règlement n° 10/99/UEAC-023-CM-02 du 17 Août 1999 portant mise en place du Fonds du Développement.
Article 24 : Le présent Acte Additionnel qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2002, sera publié au Bulletin Officiel de la Communauté./-
N’DJAMENA, le14 Décembre 2000
LE PRESIDENT
Idriss DEBY |
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